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Résiliation unilatérale d’un contrat d’apprentissage

Laurent Milet
25 novembre 2013 | Mise à jour le 30 novembre 2016
Par | Rédacteur en chef de la RPDS

Formalité de Rupture. Pendant les deux premiers mois, le contrat d'apprentissage peut être rompu, sans motif, par l'apprenti ou par l'employeur. Cette résiliation doit être constatée par écrit. La Cour de cassation vient de préciser la forme de cet écrit.
En vertu de l'article L. 6222-18 du Code du travail, le contrat d'appren­tissage peut être résilié unilatéralement par l'employeur ou l'apprenti (ou le représentant légal de ce dernier) dans les deux premiers mois de l'appren­tissage, que le contrat soit ou non déjà enregistré à cette date (1). Une seule formalité est exigée : il faut constater la résiliation par écrit et la notifier au direc­teur du centre de for­mation d'apprentis ou au responsable de l'établissement où se trouve la section d'appren­tissage, ainsi qu'à l'organisme qui a enregistré le contrat.

La remise des documents de fin
de contrat vaut formalisation écrite de la résiliation

Dans une affaire, une apprentie a été engagée le 6 septembre 2008. Le 28 octobre 2008, moins de deux mois après, l'employeur prononce la rupture du contrat. Il remet à l'apprentie un bulletin de paye, un certificat de travail précisant la période d'emploi, un reçu pour solde de tout compte signé de l'apprentie portant la date du 28 octobre 2008 et une attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi. Ensuite, l'employeur signe l'imprimé de déclaration qu'il adresse au centre de formation et envoie une copie à l'intéressée.

La salariée considère que l'employeur aurait dû lui envoyer une lettre formalisant la résiliation. L'employeur ne l'ayant pas fait, elle estime que la rupture de son contrat d'apprentissage n'est pas valable. Mais, pour la Cour de cassation, la remise des documents de fin de contrat et le fait que l'apprentie ne conteste pas les avoir reçus et signés prouve la volonté de l'employeur de rompre le contrat avant l'expiration du délai de deux mois. En conséquence, la rupture du contrat d'apprentissage par l'employeur est valable (2).

Dommages et intérêts en cas de comportement fautif de l'employeur

En principe, la résiliation unilaté­rale du contrat pendant les deux pre­miers mois ne peut donner lieu à in­demnité, à moins d'une stipulation contraire du contrat. En revanche, en cas de comportement fautif de l'em­ployeur, la résiliation anticipée pen­dant les deux premiers mois lui est imputable. Dans ce cas, l'apprenti peut demander réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'inexécution du contrat. Cette réparation est, en principe, égale au montant des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat. Il en a été ainsi jugé dans une affaire où le maître d'appren­tis­sage avait exercé des violences sur l'apprenti. Les juges ont décidé que l'employeur avait commis une faute ayant entraîné la rupture du contrat à ses torts (3).
La période de deux mois pendant laquelle le contrat d'apprentissage peut être librement résilié ne peut pas être invoquée par un nouvel employeur qui a poursuivi l'apprentissage initial en concluant un nouveau contrat pour la période de formation restant à courir et a rémunéré l'apprenti selon le barème prévu pour la troisième année (4).
La rupture du contrat d'apprentissage se situe à la date où l'employeur a manifesté la volonté d'y mettre fin, par l'envoi de la lettre notifiant la rupture du contrat, peu important que l'apprenti se soit vu accorder un délai de préavis (5).
Le délai de deux mois pendant lequel l'une ou l'autre des parties peut résilier le contrat d'apprentissage est suspendu pendant les périodes d'absence pour maladie de l'apprenti (6). Il en est de même en cas d'accident du travail. Dès lors, la résiliation du contrat d'apprentissage suspendu consécutivement à un accident du travail, pendant le délai de deux mois, est nulle (7).
Passé le délai de deux mois, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. À défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil des prud'hommes, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer (8).

(1) Cass. soc. 30 sept. 2009, n° 08-40362, Béchire El M'Nasser c/EURL Sté Latour.
(2) Cass. soc. 25 sept. 2013, n° 12-19392, Sté Pub'os.
(3) Cass.soc. 28 avril 1994. n° 90-45472, René Gobie c/Florian Creveau.
(4) Cass. soc. 2 avril 2003, pourvoi
n° 01-40835, Lattard c/SA Art et Coiffure.
(5) Cass. soc. 29 janv. 2008, n° 06-43906, Sana c/AGS CGEA de Rouen et a.
(6) Cass. soc. 16 mars 2004, n° 01-44456.
(7) Cass. soc. 31 mai 2006, n° 04-41528,
Sté Kaufmann électricité.
(8) Art. L. 6222-18 du Code du travail.

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Après les deux premiers mois
Rupture d'un commun accord

Après les deux premiers mois, la résiliation anticipée d'un contrat d'appren­tissage ne peut, en principe, intervenir que sur accord exprès des parties. Elle doit être constatée par écrit et signé par l'employeur, par l'apprenti, ainsi que, s'il est mineur, par son représentant légal (Cass. soc. 1er fév. 2005, n° 03-40605). Dans une affaire, l'imprimé habituel destiné à constater l'accord des parties sur la rupture était seulement signé par l'employeur. La Cour de cassation a précisé que peu importait la décla­ration orale de l'apprenti ou de ses représentants ; le document écrit était indispensable et, en l'espèce, faute des signatures exigées par la loi, il n'était pas conforme. La rupture du contrat était abusive (Cass. soc. 5 fév. 1992, n° 88-44370).
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